FdF-422c Reconquête agricole

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La « déprise agricole » a ses limites. À force de vendre des terres à l’urbanisation et de se concentrer sur les activités agricoles les plus « faciles » à rentabiliser [1] en abandonnant les restanques et les collines « pentues », la Chambre d’Agriculture du Var s’est un jour rendue compte que la surface cultivée avait un peu trop régressé [2] et que les prix d’acquisition d’un hectare cultivable étaient un sérieux frein à l’installation de nouveaux jeunes agriculteurs et a lancé un plan stratégique de « reconquête agricole » pour réhabiliter au moins une dizaine de milliers d’hectares dans un premier temps.

Il n’est pas inutile de préciser que le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dépend du « revenu cadastral » de chaque parcelle qui varie en fonction de la nature de culture [3] déclarée.

La valeur du revenu agricole étant sensiblement plus faible pour les parcelles classées « bois » que pour celles classées « terre agricole », il était donc logique qu’un agriculteur s’emploie à mettre ses parcelles non exploitées dans la bonne case.

Or, pour remettre en culture une parcelle boisée, il faut demander une autorisation de défrichement et tout défrichement est soumis à une « indemnité compensatoire [4] » dont le taux à l’hectare, unique dans l’hexagone [5], est assorti d’un coefficient multiplicateur variant de 1 à 5 dépendant des intérêts économiques, écologiques et sociaux
(au sens forestier) de la parcelle perdue pour la forêt [6].

Ajoutons,que si une parcelle a été classée en EBC (Espace Boisé à Conserver) au moment de l’établissement du PLU, toute demande de défrichement sera rejetée d’office.

Enfin, pour compliquer la question, le classement en ZA (agricole) et ZN (naturelle, dont forêt), et même en ZU, des parcelles dans les documents d’urbanisme ne tient pas compte de la nature de culture figurant dans la matrice cadastrale.

Ce qui compte est la situation réelle au moment de la demande car :

« Le défrichement concerne les terrains boisés ayant une vocation forestière. Il s’agit des formations végétales comprenant des arbres ou arbustes d’essences forestières pouvant dépasser 5 mètres de haut à maturité in situ, issus de graines ou de rejets, quel que soit leur âge, dont le couvert apparent (projection du feuillage) occupe ou est susceptible d’occuper à maturité au moins 10 % de la surface du sol.

Le boisement du sol ne signifie donc pas forcément la présence d’arbres de gros diamètre : une forêt peut en effet être composée de jeunes individus en devenir ou pas plus hauts que de jeunes pousses aujourd’hui !

Si la forêt subit une coupe, même rase, elle n’en reste pas moins une forêt (à condition que cette coupe soit suivie d’un renouvellement par plantation ou régénération naturelle). De même si un terrain boisé est incendié, il conserve sa vocation forestière lorsqu’on laisse la végétation se réinstaller. »

On comprend aisément que les agriculteurs du Var n’ont guère envie de verser entre 10 et 50 millions d’euros pour reconquérir 10 000 anciens hectares agricoles.

On peut comprendre aussi que les forestiers dont les aides pour le reboisement se sont effondrées en janvier 2000 quand l’État a mis fin au Fonds forestier national (FFN) institué en 1946 pour le remplacer par la CVO, Contribution Volontaire mais Obligatoire, ne sauraient accepter d’être amputés d’un tel montant.

Or, pour justifier son plan de reconquête et obtenir le dégrèvement de la « taxe de défrichement », la Chambre d’Agriculture du Var a profité des 5 grands incendies de l’été 2017, pour expliquer qu’elle allait créer des coupures agricoles pour réduire drastiquement les conséquences des feux des forêts « mal entretenues » par leurs propriétaires !!!

Il y a donc matière à débat d’autant plus que le prix des terres constructibles, celui des terres agricoles et celui des terres boisées ne sont pas vraiment les mêmes.

Pour faire simple quand un hectare de forêt varoise vaut en moyenne de 2 à 4 000 €, un hectare de terre agricole s’achète entre 15 et 20 000 € (et même plus de 40 000 € s’il est planté de vignes). Quant aux hectares anciennement agricoles devenus constructibles, ils ne sont plus comptabilisés en hectares mais cédés au prix du m² constructible dont la valeur dépasse largement les 200 €.

Plus-value ou spéculation ? That is the question.

En outre, s’il est peu contestable que les coupures agricoles mettent une distance entre les maisons des « fauteurs » de feu involontaires et les forêts, il n’est pas tout-à-fait intellectuellement honnête de prétendre qu’elles sont destinées à « protéger les forêts contre les incendies ». Leur but [7] est essentiellement de mieux protéger les zones urbanisées contre les risques liés aux forêts qui brûlent.

Que l’agriculture reprenne le terrain perdu, soit ! Nous y sommes favorables car nous estimons que nous avons probablement dans le Var trop de surfaces boisées insuffisamment exploitées, que nous n’avons ni les moyens humains, ni les moyens financiers de gérer et d’exploiter et que le Var manque cruellement de terres agricoles, même s’il ne manque probablement pas de friches qui pourraient être réhabilitées.

Néanmoins, les remarques suivantes s’imposent :

  • Il est évident que là où on supprime la forêt pour y mettre des vignes ou des vergers, il n’y aura plus de feux de forêts puisqu’il n’y a plus de forêt.
  • Si la forêt s’est rapprochée des maisons, c’est d’une part parce que souvent les maisons se sont rapprochées de la forêt mais surtout parce que, d’autre part, la déprise agricole régulière qu’on connait depuis avant la seconde guerre mondiale a laissé en friche des hectares que les essences pionnières se sont empressées de conquérir.
  • Comment expliquer autrement qu’au 19ème siècle, il n’y avait que 120 000 hectares de forêt (entretenue car exploitée jusqu’à la dernière molécule de biomasse) dans le Var et qu’on en compte aujourd’hui plus de 375 000, près des deux-tiers de la surface du département ?
  • Enfin, pour qu’une telle politique soit soutenable, il faut que certaines conditions soient réunies et notamment :
  • que les parcelles retenues pour être défrichées (changement de destination) et « rendues » à l’agriculture contribuent strictement à la stratégie DFCI.
  • qu’elles représentent ensemble un véritable « ouvrage » DFCI dont la continuité foncière, mais aussi d’exploitation, soit assurée sur une longue durée.
  • qu’elles puissent être cultivées (sol adapté, exposition, arrosable si besoin, accès…)
  • qu’elles soient donc entretenues, plantées, exploitées… ce qui implique un minimum d’investissements, avec une rentabilité et un retour sur investissement raisonnable. Or, on peut s’interroger sur les raisons de la déprise agricole et se demander pourquoi ces parcelles, anciennement agricoles, ont été abandonnées pour donner place à des taillis forestiers.

Ce sont des décisions qui relèvent des politiques et stratégies d’urbanisation, qui dépassent les limites d’une seule commune (peut-être même d’un seul SCoT ou d’un seul EPCI).

Un tel projet ne se réalise pas en un jour. Il requiert l’expérience et les avis d’experts du risque incendie, des moyens de prévention et de lutte, d’experts de terrain mais aussi la concertation avec les propriétaires forestiers concernés et leurs représentants. Il ne saurait s’agir de jouer sur des effets d’aubaine profitant de l’opportunité des sinistres récents que la surmédiatisation a imprimés, mais pour combien de temps dans la mémoire éphémère des uns et des autres, pour gagner, par-ci ou par là, quelques hectares de ZA.

Changer un PLU pour faire passer une ZN en ZA n’est pas compliqué. Si c’est justifié, ce n’est pas la CDPENAF qui s’y opposera.

Déclasser un EBC (il peut y en avoir quelle que soit la zone N, A ou même U) pour que la demande d’autorisation de défrichement (impossible en EBC) ne soit pas rejetée d’office, est un peu plus compliqué, susceptible de freins, voire d’oppositions qu’il faudra vaincre. Parfois il faudra trouver des compensations. Mais, là encore, ce n’est pas impossible. Cette tentative est toujours dans les attributions du maire. Si c’est justifié, notamment par des considérations DFCI, si les protections zonales (site classé, loi littorale ou autre protection environnementale) ne sont pas rédhibitoires, si l’étude d’incidence est bien faite, il ne faudra guère plus d’un an ou deux pour y arriver.

Restera à défricher et à payer la taxe. Si l’autorisation est quasi certaine au terme d’un tel parcours du combattant, il restera juste à s’acquitter de la « taxe de défrichement obligatoire » dont le montant peut être versé à un fonds national ou, ce qui est préférable, consacré à réaliser localement certains travaux forestiers.

Rappelons que cette taxe n’est pas un impôt qui va remplir les caisses de l’État mais qu’elle a été instituée pour financer les travaux nécessaires et coûteux dont les forêts françaises, privées et publiques ont un criant besoin.

Que dit le Code forestier en matière de coupures agricoles [8] ?

Article L133-8

Le plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies précise les terrains qui, à l’intérieur d’un périmètre de protection et de reconstitution forestière, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et d’équipement pour maintenir ou développer une utilisation agricole afin de constituer les coupures nécessaires au cloisonnement des massifs.

Ces travaux, lorsqu’ils contribuent au cloisonnement des massifs par une utilisation agricole et à l’exclusion de la mise en culture proprement dite, peuvent être déclarés d’utilité publique.

Article L133-9

Dans les périmètres où les travaux ont été déclarés d’utilité publique, l’autorité administrative compétente de l’État peut mettre en demeure les propriétaires et, le cas échéant, les titulaires du droit d’exploitation de fonds boisés ou couverts d’une végétation arbustive, d’y réaliser, en complément desdits travaux, une mise en valeur agricole ou pastorale dans les zones où la déclaration d’utilité publique l’a jugée possible et opportune.

Article L133-10

Le propriétaire peut faire exploiter les fonds concernés par la mise en demeure sous le régime de la convention pluriannuelle de pâturage.

À la demande des propriétaires concernés, l’autorité administrative compétente de l’État rapporte cette décision de mise en demeure lorsqu’elle constate que la mise en valeur agricole ou pastorale occasionne des dégâts répétés de nature à compromettre l’avenir des peuplements forestiers subsistant après les travaux, ou celui des fonds forestiers voisins.

L’autorité administrative compétente de l’État peut, après avis du conseil général des départements intéressés, déterminer les cultures susceptibles d’être entreprises sur les terrains situés dans ces périmètres. Une priorité est donnée à la réalisation de réseaux de desserte hydraulique des exploitations.

[1] Notamment la viticulture et la production de fleurs coupées.
[2] Avec 60 % de sa surface (360 000 sur 600 000 hectares) couverte de forêts dont la surface ne cesse de croître, le Var est le département le plus boisé de la France métropolitaine. L’agriculture n’en utilise qu’environ 12 %.
[3] La classification des natures de culture est assez complexe, mais pour faire simple, nous considèrerons qu’il y a d’un côté des « terres agricoles » et des « bois » de l’autre.
[4] Montant destiné à alimenter le Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois (FSFB).
[5] De l’ordre de 1 000 € par l’hectare multiplié par un coefficient variant de 1 à 5.
[6] Cette indemnité n’est pas due pour les « jeunes bois » de moins de 30 ans.
[7] Voir la section « Que dit le Code Forestier en matière de coupures agricoles ? »
[8] Extraits essentiels de la section 4 du chapitre III du Code Forestier (Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie).

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