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- A, en zone urbaine et sans construction est tenu de débroussailler sa parcelle en totalité.
- B, en grande partie en zone urbaine mais avec un triangle en zone naturelle (fond blanc), est tenu de débroussailler
- la totalité de la partie de sa parcelle située en zone urbaine,
- un arc de cercle de son triangle en zone naturelle situé à moins de 50 mètres de sa maison,
- mais aussi une petite partie de la parcelle de son voisin C qui est elle aussi à moins de 50 mètres de sa maison et qui, étant en zone naturelle et à plus de 50 mètres de la maison de C n’impose pas à C de débroussailler.
B devra demander à C l’autorisation de pénétrer sur sa parcelle pour effectuer le débroussaillement à ses frais en lui précisant que s’il ne lui donne pas cette autorisation (dans le délai d’un mois) alors ce débroussaillement obligatoire sera à sa charge.
Dans ce cas, B devra informer le maire de la commune de ce refus en en apportant la preuve pour être dégagé de son obligation et le maire devra rappeler à C qu’il est désormais tenu de débroussailler ce petit bout bien qu’il soit à plus de 50 mètres de sa construction.
- C, qui est en zone naturelle, est tenu de débroussailler seulement sur 50 mètres autour de sa construction (sauf s’il refuse à B de pénétrer sur sa parcelle ou décide de faire ce petit bout lui-même).
Il devra également demander à B l’autorisation de pénétrer dans son triangle pour parfaire le débroussaillement dans un rayon de 50 mètres autour de sa construction. Si B refuse, ce sera à B de le faire à ses frais dans le coin à droite de son triangle, même si cette portion est à plus de 50 mètres de sa maison.
On mesure sur ce simple exemple, qui est extrêmement fréquent dès qu’un lotissement a été construit en bordure de forêt, les difficultés auxquelles sont confrontés les propriétaires (et les maires qui ont la responsabilité de faire exécuter les OLD par les propriétaires [1]).
Le sujet revient régulièrement devant la Chambre des députés car les « néoruraux » qui se sont fait construire une résidence en bordure de forêt (ce qui est sans nul doute bien agréable), sans se soucier des impacts sur la gestion sylvicole du propriétaire voisin qui n’a rien demandé, sont tentés de vouloir lui imposer de financer les désagréments (et pertes de revenus forestiers) que son arrivée a provoqués sans se rendre compte que ces OLD sont destinées à protéger son bien et aussi à protéger la forêt des risques que son arrivée est susceptible de créer.
Pour ces raisons, nous insistons pour que l’urbanisation à venir maintienne de manière stricte des distances d’interface minimales entre les constructions et les massifs boisés, si possible avec des coupures agricoles exploitées ou du moins entretenues et de ne plus autoriser aucune construction nouvelle dont le périmètre soumis à obligation 50, voire 100 mètres, empiète sur des parcelles forestières voisines non soumises à ces obligations.
[1] On peut citer le cas d’une commune qui a été condamnée (amende et indemnités) à la suite d’une plainte d’un récalcitrant dont la maison non débroussaillée avait brûlé et qui a eu gain de cause car le maire n’était pas allé jusqu’au bout de la procédure (mise en demeure puis exécution d’office) pour le contraindre à réaliser les OLD.
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