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Il s’agit d’une « grande » propriété de 10 hectares très boisés entourée de lotissements récents traversée par un cours d’eau, située de toute évidence au beau milieu d’une zone urbanisée.

Il n’y a dans cette propriété qu’une seule construction habitée (à l’est), et un manège hippique à la pointe nord. Le reste de la propriété est un poumon vert en fond d’une vallée historiquement boisée que la proximité de la méditerranée a depuis longtemps condamné d’abord à un mitage puis à une urbanisation tentaculaire.

Pourquoi et comment a-t-elle échappé au « bétonnage » n’est pas le propos.
Question cruciale : que doit faire le propriétaire pour être en règle avec les obligations légales de débroussaillement ?
Réponse intuitive s’il en est : il est en zone urbaine donc il doit débroussailler l’intégralité de ses parcelles sur 10 hectares qu’il y ait ou non une construction, ce qui évidemment conduira à éliminer un grand nombre d’arbres pour que les houppiers soient séparés de 3 mètres les uns des autres !
Mais, si l’on consulte le Plan local d’urbanisme (PLU), c’est un peu plus compliqué car la propriété, bien que complètement ceinturée de constructions, n’est pas, du moins dans sa totalité, en zone urbanisée.

En réalité, la partie boisée située au sud du cours d’eau est classée en zone naturelle (ZNq) et même en EBC (espace boisé à conserver) et n’est donc pas du tout soumise aux OLD. Le manège hippique est lui-aussi classé en ZNq, mais comme il y a une construction il convient de débroussailler sur 50 mètres autour de celle-ci, ce qui est déjà le cas.
Il n’y a que la partie où se situe la construction habitée qui est classée en zone urbanisée (ZUEb) qui est « annexée » au lotissement qui la surplombe dont elle est séparée par une voie goudronnée portant le nom de « boulevard » et qui doit donc être débroussaillée en totalité.
J’ai, jusqu’à présent, utilisé le vocable « partie » alors que les textes qui légifèrent sur les OLD et les PLU utilisent le vocable « parcelle » qui fait référence aux parcelles cadastrales.
Ce n’est pas sans raison, notamment dans ce cas particulier dont on va voir combien il est épineux.

Comparons en effet la carte figurant au PLU avec le plan cadastral.

Il apparaît que la parcelle 0254 a été coupée plus ou moins arbitrairement en deux dans le PLU et que sa « partie » nord-ouest est classée en zone naturelle (ZNq) alors que sa « partie » sud-est est classée en zone urbanisée (ZUEb) sans justification, ni limite précise, permettant de déterminer où s’arrêtent les obligations de débroussaillement sur les parcelles construites.
Ce n’est pas anecdotique car, si aujourd’hui ces parcelles appartiennent au même propriétaire, comment tranchera-t-on demain si le manège (et donc la totalité de la parcelle 0254) et la partie bâtie appartiennent à deux propriétaires différents ?
Autre question : le propriétaire de la parcelle 0254 a-t-il le droit de construire dans la portion située en ZUEb qui, apparemment, n’a pas l’air d’être « viabilisée » ?
En réalité, la question qui me fut posée au printemps 2017 (quelques semaines avant le grand incendie sur la commune mitoyenne de La-Croix-Valmer [1]) par le propriétaire, adhérent du syndicat Fransylva 83, faisait suite à une lettre recommandée émanant des services techniques de la mairie qui lui disait sans explication que sa propriété n’était pas débroussaillée conformément aux dispositions réglementaires édictées dans l’arrêté préfectoral correspondant.
À réception de ce courrier, la petite fille de la propriétaire a réagi en procédant à un débroussaillement consistant à éliminer et broyer tout le sous-étage des parcelles autour de la maison ainsi qu’à l’élagage intensif des pins parasols situés en bordure de la voie ouverte à la circulation qui longe la propriété, qui, depuis l’origine et bien antérieurement à la construction du lotissement voisin et de l’élargissement du sentier forestier rendu indispensable pour permettre la circulation vers les lotissements autorisés au fil des ans, protégeaient l’intimité des propriétaires.
Ayant pris rendez-vous avec le propriétaire j’ai constaté que les abords de la maison d’habitation avaient été correctement débroussaillés.
En revanche, il était flagrant que si les pins avaient bien été tous élagués sur une hauteur d’au moins 4 à 5 mètres, leurs houppiers se touchaient alors qu’ils auraient dû être distants les uns des autres d’au moins 3 mètres.
Pour respecter strictement les dispositions relatives aux OLD édictées par le préfet du Var il aurait fallu (ou plutôt il faudrait) soit abattre deux, ou même trois, pins sur quatre, soit conserver des « bouquets » de 15 mètres de large dont les houppiers seraient séparés de 3 mètres (car cette rangée d’arbres est située à plus de 20 mètres de la construction).
En outre, il était évident que les pins résiduels poursuivraient leur croissance naturelle et que, deux ou trois ans plus tard, leurs houppiers se seraient rapprochés et que pour respecter la distance « légale » de 3 mètres il faudrait procéder éternellement à des élagages réguliers.
Nous avons alors pris rendez-vous avec le maire qui nous a reçus aimablement en présence de ses techniciens chargés de contrôler le respect des OLD et du lieutenant des pompiers affecté à la commune en vue de « plaider » notre dossier et de trouver les meilleures modalités d’un compromis qui nous semblait nécessaire tout en étant parfaitement conscients des risques liés aux incendies de végétation et des obligations que nous considérions « citoyennes » avant même d’être « légales ».
Réunion en trois temps :
- D’abord ce sont toutes les propriétés de la commune qui sont concernées et pas uniquement celle qui nous concernait et il n’y en a pas vraiment beaucoup qui ont, à ce jour, respecté les OLD [2]. Ce n’est que la toute première phase du processus de prise de conscience des risques et des obligations par les administrés et le maire mesure bien que ça prendra du temps, que les prescriptions précises pourtant nécessaires sont peut-être mal adaptées à certains cas particuliers et qu’il devra sans doute composer, mais, qu’en tout état de cause, c’est lui qui, pour finir, devra assumer les responsabilités en cas de procès s’il n’a pas fait tout ce qui était à la charge de la commune.
- Décision de se retrouver tous sur place pour examiner ce qui a été fait et déterminer si besoin ce qui resterait à faire pour satisfaire les obligations.
- Discussion « off » qui nous apprend qu’un des propriétaires du lotissement voisin a signalé par écrit que les fameux pins ne respectaient pas les OLD et qu’il était de la responsabilité du maire de faire en sorte qu’ils soient abattus.
Il n’est pas difficile de « décoder » cette « dénonciation » de voisinage quand on sait que le propriétaire de cette villa de vacances avait plusieurs fois dit à ses voisins immédiats que ces pins lui cachaient en partie la vue sur la mer et qu’il trouverait bien un moyen pour exiger la disparition des deux pins mal placés (quitte à ce qu’une quarantaine d’autres passent à la casserole).
Il avait peu avant également porté plainte car les racines de ces pins avaient soulevé par endroits au cours de leur développement naturel la mince couche de goudron que les résidents des lotissements situés plus loin avaient fait déposer sur l’ancien sentier forestier en faisant valoir que le bruit des amortisseurs sollicités au passage de ces petites bosses le gênait quand il était sur sa terrasse.
Suites et fin
Nous nous sommes retrouvés comme convenu début août sur la propriété alors que l’incendie de La Croix-Valmer n’était pas complètement terminé [3], avec le maire, le lieutenant des pompiers et la responsable des services techniques en charge des OLD.
Après avoir constaté que le débroussaillement au sol et les élagages sur cinquante mètres étaient conformes aux obligations légales, mis à part deux ou trois buissons en sous-étage qu’il a été convenu de supprimer, nous avons abordé le cas de la bande de pins en bordure de la voie qui longe la propriété.
Tous les participants, pompier inclus, étaient d’accord sur :
- la valeur patrimoniale et paysagère de ces pins qu’il convenait de préserver,
- le faible risque qu’un départ de feu au sol, qui devrait être rapidement maîtrisé (en ville, à proximité des secours, d’autant plus que la propriété dispose d’une réserve d’eau suffisante) puisse atteindre les houppiers distants de plusieurs mètres alors que le sous-étage ligneux avait été supprimé,
- l’inefficacité d’une mise à distance de 3 mètres entre les houppiers, eu égard à la probabilité évidente, en cas de sinistre, de saute de feu d’un bouquet de résineux à l’autre, sans oublier qu’en quelques années les houppiers des arbres maintenus auraient vite fait de combler l’espace laissé libre.
À l’unanimité des présents il a alors été conclu qu’il n’était ni souhaitable ni efficace de procéder à l’abattage d’aucun des pins concernés à condition qu’il soit procédé à un complément d’élagage sur certains d’entre eux afin d’éliminer les branches basses jusqu’à une hauteur minimale de 4 mètres là où ce n’était pas encore le cas.
Le maire ne pouvait décider seul de déroger aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015, même sur un point de détail. Nous avons donc demandé par écrit au préfet qu’il prenne, après examen et avis des services départementaux (DDTM et SDIS), un arrêté dérogatoire permettant à la municipalité de juger de la conformité du respect des OLD dans le cas particulier de ce domaine.
Parmi les arguments que j’ai mis en avant j’ai demandé, au cas où on imposerait à notre adhérent d’abattre plus de la moitié des pins bordant sa propriété, quel serait le sort qui serait réservé aux arbres qui leur faisaient face de l’autre côté des voies de circulation le long des 5 terrains de tennis appartenant à la commune [4].
J’en ai profité pour rappeler dans mon courrier adressé au préfet ma mobilisation personnelle et celle du syndicat Fransylva 83 pour lutter contre les risques majeurs, notamment les incendies et les inondations, et en particulier notre implication dans la mise en œuvre des OLD.
J’ai rappelé que lorsque nous avons, à plusieurs reprises, travaillé à l’élaboration de cet arrêté, nous avions convenu qu’il était fondamental que les dispositions édictées soient simples et claires pour être applicables sans ambiguïté par les personnels qui auraient la mission de les faire appliquer mais qu’il existerait toujours des situations particulières qu’il nous appartiendrait alors de traiter au cas par cas en tant que de besoin.
J’ai ajouté qu’il me semblait souhaitable que cet arrêté soit amendé pour qu’un maire puisse prendre, sous réserve d’une justification motivée, susceptible d’une annulation à la suite d’un contrôle a posteriori par les services de l’État, un arrêté dérogatoire dans des cas particuliers spécifiques tels que celui faisant l’objet du présent dossier.
J’en ai profité pour rappeler mes prises de position, notamment dans le cadre de la CDPENAF [5], vis-à-vis de l’urbanisation en bordure des zones naturelles et forestières dont la proximité excessive crée des risques supplémentaires pour les nouveaux résidents mais aussi pour les forêts qui en subissent les contraintes et des obligations nouvelles non seulement coûteuses mais contraires à la bonne gestion sylvicole durable tant sur le plan économique qu’environnemental.
La réponse fut orale et en substance : « On est d’accord mais on ne l’écrira pas. Et on fera tout pour fermer les yeux et ne pas inquiéter le maire. » Il n’était pas question de créer un précédent ni d’ouvrir la porte à des passe-droits de copinage.

[1] Incendie qui s’est déclenché le 24 juillet 2017 (alerte à 19h29), qui avait déjà brûlé 400 hectares quand les premiers secours sont arrivés à 19h41 et qui a été déclaré éteint après avoir parcouru 506 hectares.[2] La nouvelle photo aérienne ci-dessus a été prise en juin 2020. On peut y constater que seulement quelques lotissements ont réalisé un débroussaillement sérieux visible et qu’il reste un énorme potentiel de progrès.
[3] Ce qui, on peut s’en douter, n’était pas fait pour faciliter un compromis, d’autant plus que le lieutenant des pompiers venait de passer deux jours pleins sur le front de flammes.
[4] Ils étaient, eux-aussi, toujours là en 2020 et semblent assurés de la pérennité à vie.
[5] CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.![]()