FdF-426 Traquer les pyromanes malveillants ou inconscients et les punir au niveau de leurs crimes

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Dans la mesure où plus de 9 départs de feu sur 10, et même plus de 95 sur 100 si on ne considère que les feux qui parcourent plus de 10 hectares (les autres étant rapidement maîtrisés puis éteints), sont d’origine humaine, il devrait être possible, avec un peu d’éducation, de prise de conscience, de précaution, de civisme… de diminuer très rapidement, à peu de frais et significativement le nombre de ceux classés « involontaires » dus soit aux professionnels (travaux forestiers, agricoles, industriels, publics, reprise d’incendie…), soit aux particuliers (travaux, loisirs, jets d’objets incandescents dont les mégots…).

Resterait alors à s’attaquer aux causes accidentelles (lignes électriques, chemin de fer, véhicules, dépôt d’ordures…) et surtout à la malveillance dont les conséquences sont souvent les plus dramatiques.

La réduction des premiers relève de règles, de normes, de procédures qui sont du domaine de la gouvernance de la société. Ce sera plus ou moins complexe et plus ou moins long mais, d’année en année, les choses se sont améliorées et continuent à s’améliorer.

Identifier les auteurs

En revanche la réduction des départs dus à la malveillance (mises à feu volontaire) est beaucoup plus problématique car elle relève de criminels ou de terroristes pour l’instant individuels et non en bande organisée.

Quand je dis « pour l’instant » c’est parce que j’ai peur qu’un jour plus ou moins prochain vienne où ceux, de plus en plus nombreux et de moins en moins craintifs, qui ont tendance à « s’attaquer aux forces de l’ordre, aux pompiers et autres symboles de la République » pour quelque raison que ce soit, prennent conscience qu’il est facile, en mettant simultanément le feu à plusieurs forêts, de mobiliser efficacement et sans risque tous leurs adversaires loin des territoires sur lesquels ils ont jeté leur dévolu.

Avant de pouvoir identifier les auteurs, ce qui implique souvent de longues et laborieuses enquêtes menées patiemment par la gendarmerie, il convient d’identifier les suspects, puis de faire le tri en éliminant ceux qui le justifient.

Nous suggérons que toutes les voies pénétrant dans un massif soient équipées de caméras de surveillance enregistrant et horodatant au moins tous les véhicules immatriculés entrant et sortant, ce qui déjà pourrait donner des pistes aux enquêteurs.

Il y a trois grands motifs de mise à feu volontaire :

  • conflit,
  • intérêt,
  • pyromanie.

Bien qu’il s’agisse dans les 3 cas d’actes criminels, c’est le troisième qui, en général, provoque les conséquences les plus graves et dont les auteurs sont les plus difficile à appréhender.

Que ce soit un conflit (mise à feu de la forêt du voisin contre qui on a une dent) ou par intérêt (débroussaillement « gratuit » pour mieux pouvoir réutiliser l’espace ainsi nettoyé), il est assez facile de trouver « à qui peut profiter le crime ? ».

En apporter la preuve relève du domaine classique de toute enquête criminelle.

Dans le cas des incendiaires par vocation (pyromanes), ils sont d’une part beaucoup plus difficile à identifier car ils n’ont pas de motifs évidents pour mettre le feu, et beaucoup plus dangereux car leur cible étant en général que le feu soit le plus spectaculaire possible (la plus grande surface brûlée, le plus grand ballet de moyens au sol ou dans les airs, le plus grand nombre de personnes évacuées, le plus grand désordre imaginable…), et surtout il savent allumer les foyers multiples aux bons endroits (inaccessibles, loin des pompiers, bien orientés par rapport au vent dominant et avec beaucoup de combustible bien sec devant…), au bon moment (en fin de journée pour que les moyens aériens ne puissent pas intervenir avant le lendemain matin, et pour qu’il n’y ait plus personne pour le détecter rapidement..), quand le vent souffle fort et en rafales, au pied de la colline avec le vent dans le dos, quand il fait chaud et sec et qu’aucune précipitation n’est prévue…

Le résultat c’est qu’en général ce sont les incendies provoqués par les pyromanes aguerris qui sont souvent les plus dévastateurs et les plus difficile à fixer.

Sanctionner de manière exemplaire

Si le feu entraîne la destruction ou la détérioration d’un bien et met en danger les personnes (explosion ou incendie) et que l’auteur est reconnu coupable par la justice, il peut être sanctionné.

L’auteur des faits peut avoir déclenché un feu par imprudence, imprudence, c’est-à-dire qu’elle n’a pas déclenché ce feu pour détruire volontairement un bien et entraîner des conséquences pour les personnes aux alentours, ou de manière volontaire.

Pour être condamné, l’auteur doit cumulativement :

  • avoir détruit, dégradé ou détérioré le bien appartenant à autrui,
  • avoir agi de manière involontaire ou de manière manifestement délibérée,
  • par exemple une personne qui jette de sa voiture sa cigarette mal éteinte alors qu’elle circule à travers un bois, entraînant un incendie qui détruit aussi des maisons proches de la forêt,
  • pour le 2ème cas (volontaire), une personne qui fait un feu dans son jardin alors qu’elle connaît l’arrêté municipal qui interdit les feux dans la commune,
  • avoir utilisé des moyens dangereux comme l’explosion ou l’incendie,
  • avoir manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (comme le règlement intérieur d’une entreprise ou un arrêté municipal).

Sanctions encourues

Mais quelles sont les sanctions prévues quand on a enfin identifié l’auteur d’un départ de feu et que la Justice l’a déferré ?

Le plus simple est de s’en remettre à l’article 322-5 du Code Pénal[1], que je résume ci-dessous et qui donne les maxima des peines encourues :

  • En cas de violation involontaire d’une obligation de prudence ou de sécurité, la peine peut aller jusqu’à 1 an de prison et 15.000 € d’amende.
  • En cas de violation manifestement délibérée de cette obligation, la peine peut aller jusqu’à 2 ans de prison et 30.000 € d’amende.
  • Selon le degré de gravité des dégâts faits aux biens et aux personnes, les sanctions peuvent être aggravées.
  • En cas d’incendie de bois, forêts, landes, maquis…, les peines sont portées à 2 ans de prison et 30.000 € d’amende. En cas de violation manifestement délibérée de cette obligation, les peines sont portées à 3 ans de prison et 45.000 € d’amende.
  • En cas de mort d’une personne : s’il y a violation involontaire d’une obligation de prudence ou de sécurité, les peines sont portées à 7 ans de prison et 100.000 € d’amende. Dans le cas de violation manifestement délibérée de cette obligation, les peines sont portées à 10 ans de prison et 150. 000 € d’amende.

L’article suivant (322-6) aggrave les peines si l’infraction est de nature à créer un danger pour les personnes la peine est alors systématiquement portée à dix ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.

Si, en plus, il s’agit d’un incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l’environnement, les peines sont alors portées à quinze ans de réclusion criminelle et toujours à 150.000 € d’amende.

Si, encore en plus, l’infraction définie à l’article 322-6 a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus, elle est alors punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 150.000 euros d’amende et portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 200.000 euros d’amende s’il s’agit de l’incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d’autrui et même trente ans de réclusion criminelle si elle est commise en bande organisée en raison de la qualité de magistrat, de militaire de la gendarmerie nationale, de fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou de sapeur-pompier ou de marin-pompier, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien.

On voit bien que les peines encourues par les responsables d’incendies même involontaires sont relativement élevées et surtout plus fortes s’il s’agit d’incendies de forêts, ou de pompe=iers pyromanes, mais sont-elles appliquées ?

La condamnation des auteurs d’incendies volontaires représente un enjeu majeur pour la société et le système judiciaire. Ces actes, souvent spectaculaires et médiatisés, suscitent une forte émotion dans l’opinion publique et exercent une pression considérable sur les autorités pour apporter une réponse ferme et rapide.

L’un des principaux défis pour la justice réside dans la nécessité de concilier plusieurs objectifs parfois contradictoires :

  • punir sévèrement pour dissuader les actes similaires,
  • protéger la société en neutralisant les individus dangereux,
  • favoriser la réinsertion des condamnés pour prévenir la récidive,
  • répondre aux attentes des victimes en termes de réparation et de reconnaissance.

Cette tension entre punition et réhabilitation est au cœur des débats sur la politique pénale en matière d’incendie volontaire.

Si la sévérité des peines encourues reflète la gravité perçue de ces actes, elle soulève des questions sur l’efficacité à long terme d’une approche purement répressive.

Par ailleurs, la médiatisation des affaires d’incendie volontaire peut avoir des effets pervers, notamment en inspirant des actes d’imitation ou en alimentant un sentiment d’insécurité disproportionné par rapport à la réalité statistique de ces crimes.

En définitive, la condamnation pénale des auteurs d’incendies volontaires s’inscrit dans une problématique plus large de sécurité publique et de justice sociale. Elle met en lumière les tensions inhérentes à notre système pénal, entre répression et réhabilitation, entre protection de la société et respect des droits individuels. Face à ces défis complexes, la réponse judiciaire se doit d’être à la fois ferme et nuancée, capable de s’adapter aux spécificités de chaque situation tout en maintenant une cohérence globale dans le traitement de ces infractions graves.

Il n’existe pas de base de données recensant les condamnations pour incendie de forêts mais j’ai trouvé quelques exemples de peines prononcées (sans information sur les amendes éventuelles) :

  • En novembre 2018, le tribunal correctionnel de Draguignan a condamné à 3 ans de prison ferme un homme de 36 pour avoir provoqué un incendie volontaire à La Croix-Valmer, qui avait détruit 400 hectares en juillet 2017.
  • En juin 2010, la cour d’assise du Gard a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour plusieurs incendies volontaires commis en août 2009 dans les Cévennes un pyromane récidiviste.
  • En 2004, en Haute-Corse, un homme coupable d’avoir allumé un feu ayant ravagé plus de 1.000 hectares près de Bastia en août 2003 a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis.
  • En juin 2004, la cour criminelle de Privas, Ardèche, a condamné à 4 ans de prison ferme, un maçon de 46 ans pour avoir allumé 13 feux en bord de route le 27 juillet 2022, provoquant un incendie qui a ravagé 1.200 hectares de garrigue.
  • En 2019, en Gironde, un homme a été condamné à 3 ans de prison, dont 18 mois ferme, pour avoir déclenché en août 2017 à La Teste-de-Buch un feu ayant détruit plus de 300 hectares.
  • En 2010, dans les Bouches-du-Rhône, un adolescent de 17 ans a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir provoqué un incendie volontaire à Marseille en juillet 2009, brûlant plus de 1.000 hectares.

Ces condamnations qui interviennent un certain temps après les évènements qui, eux, ont souvent été fortement médiatisés, ne font, en général pas l’objet de la moindre médiatisation, ce qui limite fortement leur rôle dissuasif.

Je n’ai pas trouvé d’information suffisamment significative concernant des peines prononcés contres des auteurs de feux de végétation involontaires.

Indemnisation des victimes

La personne ayant subi un préjudice peut en demander la réparation et peut porter plainte et obtenir réparation lors du procès pénal.

Le préjudice matériel correspond à la valeur du bien détruit ou au montant de la réparation effectuée et le préjudice moral qui correspond à la valeur sentimentale de l’objet détruit, à la perte d’un proche… peut être indemnisé.

 La prise en charge des victimes d’incendies volontaires constitue un défi majeur. Au-delà des dommages matériels, souvent considérables, ces actes peuvent entraîner des traumatismes psychologiques profonds chez les personnes touchées. Le système judiciaire doit donc veiller à :

  • assurer une indemnisation juste et rapide des préjudices subis,
  • offrir un accompagnement psychologique adapté,
  • permettre aux victimes de s’exprimer lors du procès et d’obtenir des réponses à leurs questions.

La reconnaissance du statut de victime et la réparation des préjudices sont des éléments essentiels du processus de reconstruction personnelle et collective après un incendie volontaire.

Il est cependant fréquent que les incendiaires soient insolvables ou peu solvables, ce qui les rend incapables de faire face aux montants à indemniser qui peuvent être considérables. Dans ce cas, il est possible de demander une indemnisation auprès de la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi).

[1] Partie législative, livre III, titre II, chapitre II, section 2 : des destructions et détériorations dangereuses pour les personnes, version en vigueur depuis le 19 mai 2011.

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