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Le sigle DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) est parlant mais, en fait, ne recouvre pas tout à fait la même chose suivant que l’on se trouve en zone méditerranéenne ou dans le massif des Landes de Gascogne.
D’un côté, la DFCI en zone méditerranéenne est un arsenal de plans, d’équipements et d’ouvrages pilotés et financés par l’État et les collectivités territoriales.
De l’autre, la DFCI d’Aquitaine est un « acteur » majeur, une structure ayant pignon sur rue avec son site internet, son logo, son président, financée en grande partie par les cotisations des propriétaires forestiers qui tirent profit de l’exploitation de leurs « champs d’arbres ».
Dans les deux cas, la DFCI vise la prévention des feux de forêts mais, en Aquitaine, c’est sa « mission ».
La raison principale provient du fait que les forêts d’Aquitaine sont des forêts de production récentes [1] cultivées sur un terrain relativement plat avec un habitat groupé relativement dense alors que les forêts méditerranéennes poussent naturellement sur des collines pentues plus difficiles d’accès avec un habitat isolé et diffus (mitage) dont la valeur paysagère est supérieure à la valeur retirée d’une sylviculture compliquée et peu rentable.
DFCI Aquitaine
Mise en place à la fin XIXème siècle, la DFCI a été organisée jusqu’à la seconde guerre mondiale par les associations syndicales de DFCI qui assuraient seules la prévention mais aussi la lutte directe contre les feux de forêt avec des moyens souvent dérisoires en l’absence du corps de sapeurs-pompiers.
Une ordonnance d’avril 1945 a rendu obligatoires ces associations dans tout le périmètre des Landes de Gascogne.
L’année suivante, des moyens financiers spécifiques seront mis en place avec le concours des propriétaires et de tous les usagers de la forêt (Caisse de Prévoyance des Landes de Gascogne, Fond Forestier National) permettant d’effectuer des travaux d’aménagement et de cloisonnement de la forêt.
Suite aux grands incendies de 1947 et 1949 et devant l’ampleur des travaux de reconstitution des forêts (400 000 hectares brûlés, soit 40 % de la surface du massif, chiffre non officiel mais plausible car cohérent, répété et compatible avec les photos aériennes de 1950), les rôles sont séparés :
- les associations syndicales autorisées (ASA [2]) de DFCI sont chargées des travaux de prévention et de mise en valeur du territoire,
- les sapeurs-pompiers sont chargés de la lutte active.
La DFCI Aquitaine est une association loi 1901, administrée par un Conseil élu pour 3 ans issu des 4 Unions départementales et du Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest.
L’organisation de la DFCI est financée par les cotisations des propriétaires (de l’ordre de 2,5 € par hectare et par an) et les subventions que lui apportent l’Union Européenne, l’État et les collectivités territoriales.
Le niveau Région est chargé de :
- la coordination des programmes de travaux,
- la réalisation d’études et d’analyses,
- la sensibilisation et la communication.
Le niveau département est chargé de :
- la coordination de l’activité des ASA ou syndicats DFCI,
- la maîtrise d’œuvre sur les travaux et aménagement DFCI,
- la représentation auprès des financeurs, des pouvoirs publics et des grands opérateurs.
Le niveau terrain (ASA ou syndicat intercommunal) a pour mission :
- la création et l’entretien des infrastructures et ouvrages DFCI (pistes forestières, fossés, ponts, points d’eau et forages),
- la mise à jour de la cartographie,
- la surveillance des zones incendiées.
DFCI Zone méditerranéenne
En zone méditerranéenne, la préservation et la lutte face aux risques naturels majeurs et en particulier le risque incendie de forêts ont conduit 31 collectivités [3] à se regrouper au sein d’un établissement public dénommé « l’Entente Valabre » situé sur la commune de Gardanne, à proximité d’Aix-en-Provence.
Les missions de l’Entente sont de partager, concerter et mutualiser les compétences, les moyens et les outils dans une logique de service auprès de ses fondateurs, dans quatre domaines d’intervention :
- information et prévention contre les feux de forêt,
- formation aux spécialités de la Sécurité Civile,
- essais et recherche au service des opérationnels,
- nouvelles technologies et géomatique.
Sur le plan de la DFCI, l’Entente a réalisé en 2014 un premier Guide des équipements de DFCI de l’aire méditerranéenne dont chaque département peut s’inspirer.
À titre d’exemple, le département du Var, que j’estime être toujours en pointe sur ces sujets, disposait déjà d’un tel guide au moins en avril 2004. La dernière version dont je dispose, datée du 11 juillet 2013, résulte d’un travail commun de la DDTM, du Conseil départemental alors encore appelé Conseil général, du SDIS 83 et de l’ONF.

Guide des équipement DFCI (Var)
Les ouvrages DFCI, financés par l’État et le Conseil départemental (dans le cadre d’une convention avec le Conseil régional) comprennent :
- des ouvrages types (appelés également « pistes DFCI ») classés en zones d’appui élémentaires (ZAE), zones d’appui principales (ZAP) et ouvrages de liaison,
- des ouvrages stratégiques destinés à réduire les effets des feux de grande intensité (coupures de combustible appelés autrefois pare-feux mais qui, en fait, n’empêchent pas vraiment les sautes de feux),
- des ouvrages réalisés en appui des routes ouvertes à la circulation publique reconnues d’intérêt DFCI,
- d’autres équipements tels que les points d’eau (ressources naturelles, telles que les sources, les cours d’eau, les lacs… ou aménagées, telles que les réseaux de distribution[4], les retenues, les bassins, les citernes, les puisards…) et les signalisations afférentes.
Le guide départemental, décrivant les caractéristiques techniques des ouvrages DFCI à construire, à mettre aux normes et à entretenir, est destiné aux maîtres d’ouvrages en charge des Plans intercommunaux d’aménagements forestiers (PIDAF).
Pistes DFCI : statut et servitudes
Les voies de défense des forêts contre l’incendie (appelée pistes DFCI) ont pour objet de permettre la circulation des véhicules et personnels chargés de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt à l’intérieur des massifs forestiers afin d’en assurer la protection.
Dans les faits, de nombreuses pistes DFCI résultent d’accords amiables entre les propriétaires et les collectivités bénéficiaires, ce qui en complique la gestion, peut conduire à des conflits et en fragiliser la pérennité.
Le Code Forestier donne aux pouvoirs publics la possibilité d’établir une servitude de passage et d’aménagement. Cette servitude imposée par arrêté préfectoral permet d’établir la continuité du réseau défensif. Le propriétaire garde la propriété de son bien, mais il devra laisser le passage des véhicules et engins de prévention et de lutte contre les incendies de forêts et permettre les aménagements qui leur sont nécessaires sur l’assiette de la servitude. C’est une servitude légale grevant des propriétés au profit d’un intérêt général.
La Délégation à la Protection de la Forêt Méditerranéenne (DPFM [5]) a réalisé en avril 2014 un guide couvrant les aspects juridiques et techniques pour la mise en œuvre des procédures permettant de pérenniser les infrastructures de DFCI en zone méditerranéenne, d’autant plus qu’elles sont financées avec de « l’argent public ».

Servitudes pour les équipement DECI
De telles servitudes dont l’impact sur le droit des propriétaires, qui ont cependant l’opportunité de faire connaître leurs observations, est loin d’être négligeable peuvent se faire sans enquête publique si la bande de roulement de la piste a moins de 6 mètres de large et si la surface au sol des autres équipements (croisement, retournement, tours de guet, citernes…) n’excède pas 500 m².
En effet, la servitude relative à une piste, même de seulement 6 mètres de large, ou un équipement DFCI, est automatiquement et légalement complétée par un « droit à débroussaillement [6] » sur deux bandes latérales sans que le total des largeurs de ces bandes n’excède 100 mètres même si les propriétaires concernés ne sont pas les mêmes que ceux qui ont été consultés pour le passage de la piste.
La servitude ainsi établie, le passage qui en résulte (ou la voie) prend le statut de « voie spécialisée non ouverte à la circulation générale [7] ». Elle est marquée à l’aide de panneaux de type B0 [8].
Elle est exclusivement réservée à la circulation des services bénéficiaires et aux catégories de personnes énoncées dans l’acte instituant la servitude.

Panneau B0 et numérotion d’une piste DFCI
Qu’en est-il des propriétaires riverains ?
L’article L111-2 du code de l’urbanisme indique que « Les propriétés riveraines […] des voies de défense de la forêt contre l’incendie ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques ».
Cependant, l’article prévoit la possibilité d’accorder certains droits aux propriétaires riverains et à d’autres ayants droit [9] sous réserve pour ces derniers de ne pas gêner l’affectation de la voie.
L’article L134-3 pose cependant problème.
Quel est le statut d’une voie DFCI qui emprunterait, au moins en partie, des tronçons de voirie existants avant la servitude (hors agglomérations et « grandes routes ») dont les statuts sont précisés dans le Code de la Voirie ?
En effet, les voies ayant statut de voies publiques (communales ou non) sont automatiquement ouvertes à la circulation publique et on se demande d’ailleurs pour quelles raisons il serait souhaitable de leur attribuer (sans besoin de servitude) un statut supplémentaire de DFCI.
Le titre VI du Code de la Voirie traite, au niveau communal des dispositions applicables aux voies n’appartenant pas au domaine public.
Voyons ce qu’il dit (extraits) :
Chapitre 1er : Chemins ruraux.
Article L161-1 : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime.
Article L161-2 : Les dispositions des articles L113-1, L114-7, L114-8, L115-1, L141-10 et L141-11 sont applicables aux chemins ruraux.
Chapitre II : Voies privées.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L162-1 : Les dispositions de l’article L113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
Section 2 : Chemins et sentiers d’exploitation.
Article L162-2 : Les chemins et sentiers d’exploitation sont soumis aux dispositions des articles 92 à 96 du code rural.
Article L162-3 : Les dispositions des articles L114-7 et L114-8 sont applicables aux chemins et sentiers d’exploitation lorsque ceux-ci sont ouverts à la circulation publique.
Section 3 : Autres voies privées.
Article L162-4 : Les voies privées qui n’ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d’exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l’article L162-1 et de celles de la présente section.
Aucun article du Code de la Voirie n’aborde, ni de près, ni de loin, la notion de voie spécialisée pour la DFCI.
Même l’article L114-7 (Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l’article L322-6 du code forestier) le seul qui contient la racine « forêt », n’en parle pas.
On mesure combien les législateurs pratiquent l’art des renvois tant au sein d’un même code que vers un autre code en prenant le risque de circuler en boucle dans la forêt des codes auxquels nous sommes tous soumis, ou, pire mais plus fréquent qu’on ne l’imagine, de tomber sur un cul-de-sac (vide juridique) ou une contradiction laissée à l’interprétation des juges et au talent des avocats.
Pour en revenir à l’interprétation de l’article L134-3 (du Code Forestier), il nous semble probable que le législateur visait seulement les nouvelles voies créées avec servitude et qui donc n’avaient pas de statut antérieurement.
En conséquence, nous estimons que si une piste DFCI emprunte une voie privée que le propriétaire a accepté (un jour) d’ouvrir à la circulation publique, son statut de voie spécialisée DFCI ne devrait pas permettre aux autorités d’y interdire la circulation de véhicules (même si l’entretien peut (mais ce n’est pas obligatoire) être à la charge de la collectivité (argent public).
À moins d’avoir établi une convention particulière, c’est au propriétaire de décider, y compris pour supprimer à son initiative (et sans préavis) l’ouverture à la circulation publique, qui peut l’emprunter (restriction de tonnage par exemple, dates, conditions climatiques…), comme peut le faire un Maire pour la voirie communale.
Il en va de même évidemment pour les voies privées non ouvertes à la circulation publique où le propriétaire pourra même décider, cette fois de manière plus sélective, quels sont les types de véhicules autorisés ou interdits (4×4, quads, motos vertes, cavaliers et même randonneurs). Bien entendu ces restrictions ne s’appliquent pas aux véhicules et moyens de secours.
Utilisation des pistes DFCI pour l’exploitation forestière
La question ne se pose pas dans le massif des Landes de Gascogne puisque c’est l’une de leurs raisons d’être.
En revanche, dans la zone méditerranéenne, les voies DFCI sont entretenues par les maîtres d’œuvre PIDAF, avec de l’argent public. Il est donc logique et normal que la puissance publique se préoccupe de leur usage et notamment des risques de dégradation lors du passage d’engins forestiers, car elles ne sont pas nécessairement dimensionnées pour ce type d’utilisation, notamment en cas d’intempéries quand le sol est meuble.
Rappelons que ce sont des voies spécialisées non ouvertes à la circulation publique (sauf cas particulier de certains ayants-droits identifiés, mais pas nécessairement tous les propriétaires riverains, en particulier ceux qui peuvent accéder à leurs parcelles par d’autres voies). Ce paragraphe s’applique de toute évidence quand la piste a été créée expressément pour l’usage DFCI (et donc que sa création a fait l’objet d’une servitude et a été financée avec de l’argent public puisé dans les crédits alloués à la DFCI).
En revanche ce n’est pas le cas si l’assiette de cette piste repose sur une voie publique ouverte à la circulation existante ou sur une voie privée (ouverte ou non à la circulation publique).
Les programmes régionaux de la forêt et du bois (PRFB), qui sont la déclinaison du programme national (PNFB) introduits par la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre 2014, a fixé comme premier objectif de mobiliser durablement la ressource bois, ce qui implique évidemment l’exploitation de la forêt et la sortie de la biomasse abattue pour l’acheminer vers les scieries et/ou les autres industries de première transformation.
Il est donc indispensable de disposer d’un cadrage technique et juridique pour organiser la mobilisation des bois via des pistes forestières qui pourraient également être des pistes DFCI utilisées comme moyens d’accès à la ressource forestière.
Dans le Var, les conditions d’utilisation des pistes DFCI pour l’exploitation forestière ont fait en 2015-2016 l’objet de réflexions entre les différents acteurs[10] et une expérimentation sur un chantier pilote (piste du Laïré, sur la commune de La Mole) a conduit à proposer un schéma d’utilisation des pistes DFCI dont les grandes lignes sont :
- La vocation DFCI des pistes est prioritaire et ne doit pas être compromise par des utilisations annexes.
- L’utilisation des pistes DFCI pour la gestion forestière est possible mais doit s’effectuer selon des modalités particulières :
- effectuer un état des lieux avant et après chantier, en présence du propriétaire, de l’exploitant et du maître d’œuvre PIDAF,
- inscrire l’obligation de remise en état des pistes dans les contrats de vente et s’assurer du respect de cette obligation,
- exclure tout passage d’engins lourds sur les pistes DFCI lorsque le sol est détrempé,
- signaler immédiatement toute dégradation des pistes au maître d’œuvre PIDAF et à la DDTM.
- L’exploitant est tenu de respecter les clauses du contrat ou cahier des charges mais c’est au propriétaire que revient la charge de faire appliquer ce contrat.
- En cas de dégradation, les responsabilités du propriétaire et de l’exploitant sont engagées.
Paradoxe des pistes DFCI : prévention ou accroissement du risque ?
Sur le plan des risques incendie on relève dans une circulaire d’août 1978 les considérations suivantes : « Si les pistes DFCI sont indispensables pour permettre aux sauveteurs l’accès rapide aux foyers d’incendie, elles risquent par contre de favoriser la pénétration des massifs par les touristes et, partant, les mises à feu… ».
À l’époque les pistes n’étaient pas fermées à la circulation générale et étaient donc « accessibles à la plupart des véhicules de tourisme [et] leur rusticité [constituait] un attrait supplémentaire pour le conducteur […] Nombre de collectivités locales qui cherchent à développer leur activité touristique estiment […] que les forêts doivent être ouvertes au public […] Cette attitude aggrave les risques de feux en région méditerranéenne ».
L’objectif premier de cette circulaire était de rappeler aux préfets que la destination des pistes DFCI devait être « strictement forestière » et que la règle de base était « la limitation, voire l’interdiction de la circulation, à l’exclusion des services d’incendie, des propriétaires forestiers, des riverains et de leurs ayants-droits ».
Ce problème ne se pose pas dans le massif des Landes de Gascogne, parce que les pistes DFCI sont par nature à destination forestière et gérées par des associations de forestiers, mais aussi parce que leur configuration n’est pas propice à la circulation touristique et que, depuis longtemps, les véhicules tout-terrain (4×4, quads, motos…) y sont interdits et verbalisés fréquemment car l’exploitation forestière conduit à une forte présence de personnels assermentés.
En revanche, dans la zone méditerranéenne, et notamment dans les forêts périurbaines, la fréquentation du public est beaucoup plus difficile à canaliser et le nombre de propriétaires forestiers « pyrophobes [11] », est très important, d’autant plus que la faible exploitation des forêts réduit fortement la présence de professionnels.
Une enquête menée en 2016 auprès des adhérents de Fransylva 83 a montré que 70 % des propriétaires ayant répondu ne souhaitaient pas ouvrir leur propriété au public et constataient que leur souhait n’est pas respecté.
[1] La forêt des Landes (près d’un million d’hectares) est la plus grande forêt artificielle d’Europe occidentale conduite intensivement et majoritairement en une monoculture de pins maritimes. La plus grande partie était une zone humide habitée jusqu’au XIXème siècle par une population d’éleveurs ovins. Le premier objectif des plantations visait à fixer les dunes qui menaçaient d’ensevelir des villages. La loi du 19 juin 1857 relative à l’assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne marque le début de l’extension de cette forêt.
[2] Une ASA est un groupement de propriétaires sur un périmètre déterminé qui dispose de prérogatives de puissance publique sous tutelle préfectorale (loi du 21 juin 1865), pour exécuter certains travaux spécifiques d’amélioration ou d’entretien intéressant à la fois l’ensemble de leurs propriétés et d’utilité générale, à laquelle tous les propriétaires des terrains compris dans ce périmètre ont obligation d’adhérer, sauf à délaisser leurs parcelles.
[3] L’Entente réunit 15 conseils départementaux et les 15 SDIS correspondants ainsi que la collectivité territoriale de la Corse.
[4] Les réseaux comprennent notamment des poteaux incendies, sujet qui sera abordé dans la section suivante sur la DECI ou Défense Extérieure Contre l’Incendie.
[5] La DPFM est un Service de l’État à compétence zonale élargie (comprenant les départements des régions Corse, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur, ainsi que l’Ardèche et Drôme, départements méditerranéens de la région Rhône-Alpes) créé en 1987 pour la prévention des incendies de forêts, sans équivalent dans les autres zones de défense et de sécurité.
[6] Article L134-3 du Code Forestier.
[7] Cette phrase concerne tous les types de véhicules, qu’ils soient à moteur ou non, y compris les chevaux, les cycles… mais les piétons (promeneurs, randonneurs…) ne sont pas concernés, dans la mesure où l’assiette de ces voies n’est pas sur une propriété privée ou un chemin d’exploitation.
[8] Disque blanc bordé de rouge.
[9] Par exemple les chasseurs mais uniquement lors de l’exercice de la chasse.
[10] La DDTM, le Conseil départemental, l’ONF, le CRPF, l’association des communes forestières, le syndicat des propriétaires forestiers et le syndicat des exploitants forestiers.
[11] Un pyrophobe est une personne qui a une peur (maladive) du feu, ou, dans le cas qui nous concerne, qui craint, à juste titre parfois, qu’une fréquentation humaine non contrôlée accroisse la probabilité de départs de feux de forêts accidentels.