Cette page reprend les articles du Code Forestier dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016. Il est recommandé de se référer si besoin à la version actuelle en vigueur.
Coupe illégale
L’exploitation forestière illégale désigne toute coupe de bois pratiquée sans autorisation légale, ou accessoirement par des moyens illégaux : travail d’enfants, travailleurs non déclarés (attention à la levée de présomption de salariat) ou ne répondant pas aux normes de formation ou protection du pays, chantier ne répondant pas aux prescriptions là où elles doivent être respectées…
Coupe illicite et coupe abusive (article L312-11)
L’article L312-11 du Code Forestier dit :
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-7 est une coupe illicite.
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu’elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L. 312-9 est une coupe illicite et abusive.
Sauf mention particulière, les références des articles sont celles du code Forestier.
Article L312-1
Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d’une parcelle forestière d’un seul tenant d’une surface égale ou supérieure à 25 hectares, soit d’un ensemble de parcelles forestières d’une surface totale égale ou supérieure à 25 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.
Les parcelles isolées d’une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l’application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.
Le ministre chargé des forêts peut, en outre, fixer pour chaque département un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 25 hectares, sur proposition du conseil d’administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l’intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts du département et des orientations régionales forestières.
Article L312-5
Toute coupe prévue au plan simple de gestion peut être avancée ou retardée de quatre ans au plus. Des coupes extraordinaires, en deçà et au-delà de cette limite, ou non inscrites au programme peuvent être autorisées par le centre régional de la propriété forestière.
Le propriétaire peut procéder, en dehors du programme d’exploitation, à des coupes de bois pour sa consommation rurale et domestique, sous réserve que cet abattage reste l’accessoire de sa production forestière et ne compromette pas l’exécution du plan simple de gestion.
En cas d’évènements fortuits, accidents, maladies ou sinistres, qui impliquent des mesures d’urgence, le propriétaire peut procéder aux coupes nécessaires. Il doit au préalable en aviser le centre régional de la propriété forestière et observer un délai fixé par décret pendant lequel le centre peut faire opposition à cette coupe. En cas de sinistre de grande ampleur constaté par arrêté du ministre chargé des forêts, il est dispensé de cette formalité préalable.
Article L312-7
En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l’obligation d’un plan simple de gestion, l’engagement prévu au b du 2° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est remplacé par l’engagement d’appliquer pendant trente ans:
- Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d’appliquer les plans successifs;
- Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n’est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l’engagement d’appliquer à ces bois et forêts le régime d’exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n’aura pas été agréé.
Article L312-9
Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 124-6 sont applicables aux mutations réalisées par des particuliers.
Article L124-5
Dans les bois et forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable, les coupes d’un seul tenant supérieures ou égales à un seuil fixé par le représentant de l’Etat dans le département et enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie ne peuvent être réalisées que sur autorisation de cette autorité, après avis, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière.
Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé, pour chaque département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts.
L’autorisation, éventuellement assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires, est délivrée conformément aux directives ou schémas régionaux dont ces bois et forêts relèvent.
Les coupes effectuées dans les peupleraies, ainsi que celles autorisées au titre d’une autre disposition du présent code ou de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, ne relèvent pas des dispositions du présent article.
Article L124-6
Dans un massif forestier d’une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l’Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l’Office national des forêts, après toute coupe rase d’une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas:
- Aux dispositions d’un des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 ;
- A l’autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d’autres législations;
- Aux prescriptions imposées par l’administration ou une décision judiciaire, à l’occasion d’une autorisation administrative ou par suite d’une infraction.
A défaut de mention, dans l’acte de vente d’un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l’engagement par l’acquéreur d’en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l’acquéreur.
Article L122-3
Les documents de gestion, établis conformément aux directives et schémas régionaux, sont:
- Pour les bois et forêts relevant du régime forestier:
- Les documents d’aménagement;
- Les règlements types de gestion.
- Pour les bois et forêts des particuliers:
- Les plans simples de gestion;
- Les règlements types de gestion;
- Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.
Article L122-5
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’obligation d’établir et de présenter un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d’intérêt écologique important.
Article L130-1 (Code de l’Urbanisme) : Espaces Boisés Classés
Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s’il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L. 222-1 du code forestier ou d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L. 8 et de l’article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.