Espaces Boisés Classés, à Créer ou à Conserver (EBC)

Les EBC constituent un classement figurant dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et constitue une servitude (et donc une série de contraintes pour le propriétaire forestier) définie par le Code de L’Urbanisme, le Code Forestier se contentant de rappeler simplement dans son article L111-3 : sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L113-1 à L113-5 du Code de l’urbanisme.

EBC = contraintes pour les propriétaires forestiers

Le classement en EBC vient se superposer aux affectations de sol effectuées dans le document d’urbanisme ; on les trouve principalement en zone naturelle et forestière (ZN), mais on peut aussi en trouver en zone agricole (ZA), urbaine (ZU) ou à urbaniser (ZUA).

Le classement interdit tout changement d’affectation du sol, et donc entraîne de fait le rejet de toute demande d’autorisation de défrichement . Il n’est donc pas question de revenir à un usage agricole, même s’il s’agit d’espaces boisés gagnés sur d’anciennes friches (anciennes restanques, oliveraies). De même, selon une interprétation restrictive souvent faite, pas de coupures pourtant si utiles à la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI), pas d’ouverture de pistes, pas de places de dépôts nécessaires à l’exploitation forestière, pas d’aménagements pour valoriser la gestion cynégétique ou l’accueil du public

Les coupes d’arbres sont soumises à déclaration préalable à la Mairie, sauf cas particuliers (arbres dangereux, etc.) ou selon les arrêtés préfectoraux qui peuvent dispenser de cette déclaration certains types de coupes, ou bien encore s’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion.

Il est certes possible d’avoir une activité d’exploitation, notamment dans le cadre d’un plan simple de gestion agréé qui a prévu les équipements indispensables à la mise en valeur et à sa protection, qui peuvent éventuellement être considérés comme des annexes de la forêt définies par la loi d’orientation forestière du 9 juillet 2001 (article 27 de la loi, article L 315-1 de l’ancien Code Forestier), mais pas de diversification !

La doctrine du CRPF PACA et de Fransylva PACA

En conséquence, les représentants des propriétaires forestiers privés (Fransylva et CRPF) ont émis les vœux suivants :

  • Le classement en EBC devrait concerner principalement en zone urbanisée et pour des motifs d’urbanisme, motivés dans le rapport de présentation du PLU, les arbres remarquables, alignements, parcs, haies, bosquets, ripisylves, bois de moins de 4 hectares dont le Code Forestier n’assure pas de fait la préservation.
  • Les communes qui ont classé de façon abusive des surfaces importantes en EBC sans justification précise devraient prévoir leur suppression au cours des révisions de leur document d’urbanisme
  • Lors d’une demande de déclassement au cours d’une révision de POS ou PLU, il est fréquent de voir un argumentaire montrant que l’EBC n’avait pas de justification ; dans ce cas, il est illogique de déclasser seulement l’emprise du projet (exemple pour l’implantation d’un « parc photovoltaïque ») et non le massif en totalité.

Il est nécessaire aujourd’hui de réviser les appréciations qui ont conduit à des classements excessifs en EBC des espaces boisés, les dispositions du Code Forestier et du Code de l’Environnement permettant une protection efficace de la plupart des massifs, et les PLU, en tant qu’outils de l’aménagement du territoire tels que l’a impulsé la loi SRU, doivent prendre en compte la nécessité d’une gestion dynamique et durable de ces espaces, qui est le meilleur garant de leur conservation.

Pour télécharger la doctrine EBC du CRPF approuvée par le conseil de centre du 30 mai 2011 : cliquez ici

Un recours excessif, abusif et contraignant à la classification EBC

 

Exemple EBC PLULa région PACA est soumise depuis des décennies à une forte pression urbanistique, notamment sur ses départements littoraux.

Dès 1970, avec l’apparition des premiers POS, de nombreuses communes ont utilisé largement les possibilités de cet article L130-1 pour se protéger d’une artificialisation excessive des sols et sauvegarder leurs espaces « dits naturels », et les bureaux d’urbanisme, soutenus par la DREAL, les ont accompagnées dans leur frénésie à « tartiner » les ZN en EBC.

Or, dans l’esprit de la loi, ce classement ne devait concerner que des cas particuliers, présentant un intérêt pour l’urbanisme, sachant que les massifs forestiers sont déjà protégés par le Code Forestier.

La frange littorale se faisant toujours grignoter par les constructions, la loi dite littoral du 3 janvier 1986, avec l’article L146-6 du Code de l’Urbanisme, a précisé : « le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de commune, après consultation de la commission départementale des sites ».

Les termes « les plus significatifs » restent à interpréter au cas par cas !

Si ces textes ont permis de sauvegarder certains espaces boisés littoraux de la destruction, il en a résulté un classement excessif en EBC de la plupart des massifs forestiers, et cela peut devenir une entrave à la gestion forestière, notamment en zone méditerranéenne où la forêt est typiquement multifonctionnelle. Par ailleurs, toute reconquête d’espaces anciennement agricoles devient alors impossible, alors que la remise en culture de restanques ou anciennes friches permettrait de contribuer à la valorisation et à la sauvegarde de massifs forestiers sensibles à l’incendie.

La loi SRU du 13 décembre 2000 qui est venue changer l’esprit des documents d’urbanisme donne une vocation d’aménagement et de gestion de l’espace aux POS devenus PLU, notamment par l’instauration des Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Malgré cela, on constate encore souvent dans les révisions de documents d’urbanisme, une augmentation des surfaces classées en EBC, pour « préserver et conserver » les milieux forestiers « dits naturels », au mépris de leur gestion et en ignorant les possibilités offertes par le code forestier.

Le Var s’en préoccupe

Carte dpt 83-bEn avril 2018, l’Association des Communes Forestières du Var (Cofor 83) nous a demandé l’autorisation de porter cette doctrine à la connaissance des 153 maires du département en leur adressant un courrier co-signé par les 3 présidents (Cofor 83, CRPF PACA et Fransylva 83), courrier que vous pouvez télécharger en : cliquant ici

Les Alpes-Maritimes aussi

Carte dpt 06-bDans ce département, c’est le préfet qui a écrit à tous les maires et aux présidents des EPCI pour leur faire part des recommandations de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,  Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en matière d’EBC dans les documents d’urbanisme. Vous pouvez télécharger son courrier du 16 octobre 2017 en cliquant ici

Peut-on et faut-il supprimer des EBC ? Tous les EBC ? Presque tous les EBC ?

Les massifs forestiers sont déjà protégés par le Code Forestier qui réglemente les coupes, et en particulier par la réglementation sur le défrichement qui s’applique généralement aux massifs supérieurs à 4 hectares et parfois 1 hectare.

On devrait en conclure que le classement en EBC peut pallier une absence de protection pour les arbres isolés, les haies et les boqueteaux, voire les petits bois inférieurs à 4 hectares et répondre ainsi au souci d’une commune de conserver un patrimoine boisé qu’elle juge intéressant, mais il n’y a aucun intérêt à classer des massifs de 200 ou 3 000 hectares de bois.

Le déclassement d’un EBC demande une révision du PLU (éventuellement simplifiée pour un projet d’intérêt général), procédure lourde et chère, qui ne se fait donc que pour un projet important, rarement pour une demande individuelle d’un propriétaire forestier. En zone littorale, tout déclassement doit en plus recevoir l’avis favorable de la Commission des sites.

De nombreuses communes, qui ont classé de façon excessive tous leurs espaces naturels, se trouvent aujourd’hui confrontées à ce problème, et leur volonté de préservation de ces espaces se retourne contre elles quand elles prévoient une amélioration de l’aménagement de leur territoire.

En dehors des opérations dites d’intérêt général le déclassement doit être argumenté (Commission des sites, CDPENAF…), alors qu’à l’inverse c’est le classement qui devrait être clairement justifié au regard des préoccupations d’urbanisme et d’aménagement de l’espace.

Pour décrocher un avis favorable, certaines communes compensent un déclassement par le classement d’une surface équivalente ou même supérieure : c’est une aberration, un classement doit se justifier en lui-même et non pour permettre un déclassement par ailleurs.

Annexe : les EBC dans le Code de l’Urbanisme

C’est le Code de l’Urbanisme (notamment dans ses articles L113-1 et L113-2, le principal) qui définit les dispositions relatives aux Espaces Boisées Classés (EBC).

Que dit l’article L113-1 ?

Les « plans locaux d’urbanisme » peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. « Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. »

Et que dit l’article L113-2 ?

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre 1er du titre IV du livre III du code forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa.

La délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignement.

Et il y est ajouté :

Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.

Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L113-1, L151-19 ou L151-23 ou classé en application de l’article L113-1.

Pour simplifier (!!!), dans sa rédaction nouvelle (janvier 2018), la suite de cet article, qui concernait les autorisations et dispenses de coupes, est supprimée et il faut recourir à la partie réglementaire (R421-23-2) qui dit presque la même chose (ouf) :

Par exception au g de l’article R421-23, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :

  1. Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
  2. Lorsqu’il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;
  3. Lorsqu’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles  L312-2 et L312-3 du code forestier, d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L124-1 et L313-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article L124-2 de ce code ;
  4. Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

La demande d’autorisation de défrichement présentée en application des articles L312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d’abattage d’arbres au titre de cet article.

Et que dit l’alinéa g) de l’article R421-23 ? :

Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
g) Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L113-1.

Bref, et pour faire simple, les coupes prévues dans un Document de Gestion Durable (DGD) approuvées par le CRPF peuvent être réalisées dans un EBC sans qu’il autres formalités au titre du Code de l’Urbanisme ou du Code Forestier (demande d’autorisation et déclaration en mairie) mais attention aux exigences particulières dans le cas des sites classés où d’autres codes peuvent s’appliquer (notamment le Code de l’Environnement).

L’article L151-19 dit :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

et le L151-23 dit :

Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.

Forêts de France en a parlé

FdF EBC 1Dans la rubrique « Conseils juridiques » du n°608 (novembre 2017) de Forêts de France, Nicolas Rondeau, juriste de Fransylva, fait le point sur les EBC. Cliquez sur les images ci-contre (pages 40 et 41) pour les agrandir.

FdF EBC 2

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