Ces deux termes sont souvent employés de manière confuse, voire abusive. Il est nécessaire d’en rappeler la définition administrative légale et de les utiliser à bon escient.
La loi n°85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée précise :
- Maître d’ouvrage (art 2) : il s’agit de la personne (morale ou privée) pour laquelle l’ouvrage est construit. Il en est donc propriétaire et responsable.
- Maître d’ouvrage délégué ou mandataire (art 3) : il agit au nom du maître d’ouvrage, et pour son compte, sur des missions qui lui ont été confiées par ce dernier par mandat. Ces missions peuvent être :
- définition des conditions administratives et techniques de la réalisation des travaux,
- aide au choix du maître d’œuvre,
- signature et gestion des contrats de maîtrise d’œuvre, versement de leur rémunération,
- aide au choix de l’entrepreneur;
- signature et gestion des contrats de travaux, versement de leur rémunération,
- réception des travaux,
- gestion financière et administrative de l’opération.
Le mandataire a donc un pouvoir de représentant qui lui permet d’accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du maître d’ouvrage.
- Maître d’œuvre (art 7) : il assure une mission technique auprès du maître d’ouvrage. Il s’agit de prestations de conseil, d’études et de direction des travaux, qu’un professionnel exécute pour le compte d’un client (art 9). Ses missions peuvent être :
- étude et conception du projet,
- préparation des contrats de travaux à passer avec les entrepreneurs,
- planification, direction et suivi des chantiers,
- contrôle du paiement des travaux.