Arrêté Préfectoral du 9 juin 2004
Téléchargez l’Arrêté Préfectoral du 9 juin 2004 « Prévention des incendies de forêts, classement des massifs et réglementation du débroussaillement ».
Sauf erreur de notre part, cet arrêté datant de 2004 et s’appuyant sur l’ancien Code Forestier n’a été ni abrogé, ni remplacé (source le site de la préfecture, page « feux de forêts ⇒ la prévention, à l’adresse http://www.hautes-alpes.gouv.fr/la-prevention-a3838.html, mise à jour le 1er août 2014)
Résumé des points principaux et particularités
Les communes du département sont classées suivant le niveau estimé de risque « feu de forêt » :
- risque « fort » : 89 communes entières et 14 communes partiellement
- risque « moyen »
- risque « faible » : 74 communes entières et 14 communes partiellement
- risque « très faible »
Pour 13 des 14 communes visées partiellement, le risque faible se situe au dessus de l’altitude 1600 mètres ainsi que la rive droite de la Durance pour L’Argentière et la rive droite de la Gyronde pour Les Vigneaux-Vallouise. La commune de Briançon est en totalité à risque faible sauf le massif de la Croix de Toulouse. .
Débroussaillement obligatoire dans le rayon de 50 mètres autour des constructions (pouvant être porté localement à 100 mètres sur décision justifiée du maire de la commune).
- Suppression de toute végétation de moins de 2,5 mètres de haut (sauf les futurs arbres susceptibles d’atteindre 5 mètre de hauteur).
- Distance minimale entre houppiers : 3 mètres.
- Pas de végétaux ni branche d’arbre à moins de 3 mètres d’une construction.
- Élagage des arbres de plus de 4 mètres jusqu’à 2 mètres de hauteur et sur la moitié de la tige pour les plus petits.
- Élimination de tous les rémanents des opérations de débroussaillement.
- Débroussaillement sur une profondeur de 10 mètres de part et d’autres des voies privées menant à une construction?
- Cette distance, à la charge des propriétaires privés, semble être en contradiction avec les obligations le long des autres voies : 10 mètres pour les autoroutes, 3,5 pour les routes nationales et départementales et 2 pour les autres voies.
- En outre, l’article 3 (chapitre III), qui met à la charge des propriétaires privés le débroussaillement sur une profondeur de 2 mètres le long des voies privées ouvertes à la circulation publique, semble être en contradiction avec le dernier paragraphe de l’article L134-10 du Code Forestier qui dit :
« L’État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d’autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l’autorité administrative compétente de l’État et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement dans la limite d’une bande de terrain d’une largeur maximale de 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique. »
En effet la lecture que nous faisons de ce paragraphe, confirmée par le service juridique de la Fédération Fransylva, fait référence à l’État, aux collectivités territoriales et aux sociétés d’autoroutes et non aux propriétaires privés. Aucune jurisprudence ne vient contester cette interprétation. Il serait au demeurant contreproductif d’imposer une telle charge à un propriétaire privé qui serait alors enclin à revenir sur sa décision d’ouvrir gracieusement une de ses voies à la circulation publique.