C’est l’article L 134-14 du Code Forestier qui précise à qui incombe la charge des obligations légales de débroussaillement dans le cas de superposition d’obligations le long des infrastructures linéaires, voies ouvertes à la circulation publique, pistes DFCI, autoroutes, voies ferrées et lignes électriques.
Article L134-14
Lorsque les obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant des dispositions des articles L. 134-10 à L. 134-12 se superposent à des obligations de même nature mentionnées au présent titre, la mise en œuvre de l’ensemble de ces obligations incombe aux responsables des infrastructures mentionnées à ces articles pour ce qui les concerne.
Article L134-10 : voies ouvertes à la circulation publique
L’Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d’autoroutes, procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé, sur une bande dont la largeur est fixée par l’autorité administrative compétente de l’Etat et qui ne peut excéder 20 mètres de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts. Les propriétaires des fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement dans la limite d’une bande de terrain d’une largeur maximale de 20 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies.
NDLR : Ainsi, c’est bien à chaque collectivité (État, Département, Commune…) de débroussailler, à ses frais le long des voies dont elle est propriétaire et donc de pénétrer (après autorisation) dans les propriétés privées bâties (hors zones urbaines) y compris dans le périmètre de 50 mètres autour de la construction.
Ces dispositions sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique.
NDLR : Cet alinéa prête à confusion. Bien qu’il n’y ait à notre connaissance aucune jurisprudence en la matière, il doit être interprété comme mettant à la charge d’une collectivité le débroussaillement obligatoire aux abords des voies privée ouvertes à la circulation publique. En effet, d’une part le premier paragraphe de cet article ne cite explicitement que ce type de propriétaire (et ne fait pas référence à la notion de propriétaire privé) et, d’autre part, il est manifeste que mettre une telle obligation à la charge du propriétaire privé qui autorise la circulation publique sur une voie lui appartenant serait contreproductif et le conduirait probablement à mettre fin à cette facilité.
Cette interprétation a été confirmée par le service juridique de la Fédération Nationale Fransylva.
Les voies ouvertes à la circulation publique peuvent être répertoriées comme des voies assurant la prévention des incendies ou inscrites à ce titre au plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies, à la demande des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se situent, ou de leurs groupements intéressés, et avec l’accord du propriétaire de ces voies. Dans ce cas, ces collectivités ou groupements procèdent à leurs frais, au-delà des obligations mentionnées au premier alinéa, au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé de bandes latérales dont les largeurs sont fixées par l’autorité administrative compétente de l’Etat sans que la largeur totale débroussaillée n’excède 100 mètres. Les propriétaires des fonds ne peuvent s’opposer à ce débroussaillement.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-16 sont applicables.
Article L134-11 : lignes électriques
L’autorité administrative compétente de l’Etat prescrit au transporteur ou au distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, et notamment la construction de lignes en conducteurs isolés ou toutes autres dispositions techniques appropriées telles que l’enfouissement, ainsi que le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé d’une bande de terrain dont la largeur de part et d’autre de l’axe de la ligne est fixée en fonction de la largeur et de la hauteur de la ligne et de ses caractéristiques.
En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 131-16 sont applicables.
NDLR : Les arrêtés préfectoraux de chaque département relatifs aux OLD précisent ces dispositions particulières aux lignes électriques. Ils sont téléchargeables à partir de la page principale consacrée aux OLD : cliquez ici.
NDLR : Il existe également une page spécifique consacrée aux droits et obligations d’EDF dans les forêts privées : cliquez ici.
Article L134-12 : voies ferrées
Lorsqu’il existe des terrains en nature de bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont l’obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée par l’autorité administrative compétente de l’Etat et qui ne peut excéder 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions de l’article L. 131-16.
Article L131-16
Lorsqu’il existe des bois et forêts à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise d’une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires a le droit, sous réserve de l’application de l’article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires des bois et forêts, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 20 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires des bois et forêts peuvent enlever tout ou partie des produits, le propriétaire d’infrastructures ferroviaires restant chargé de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’exercice de la servitude sont portées, selon la nature et le montant de la demande, devant le tribunal d’instance ou de grande instance.
L’exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d’exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l’article L. 341-3.